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Mineur (droit)
1 PRÉSENTATION

mineur (droit), personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité légale, soit dix-huit ans en France.

2 LE MINEUR ET LE DROIT CIVIL

Juridiquement, le mineur est une personne à part entière. Comme telle, le mineur est apte à jouir des droits civils reconnus à tout individu. Cette capacité de jouissance, dite « capacité civile passive », est entière : tout mineur peut, comme un majeur, posséder un patrimoine qui lui est propre, recevoir un héritage, être le bénéficiaire d’une donation.

En revanche, le mineur ne jouit pas de l’exercice des droits civils, soit l’aptitude à faire produire à ses actes des effets juridiques. Cette capacité d’exercice, dite « capacité civile active », suppose en effet deux conditions : le discernement, c’est-à-dire la faculté d’agir raisonnablement, et la majorité légale, qui s’acquiert à l’âge de dix-huit ans révolus. C’est la raison pour laquelle le mineur est dit « incapable ». Tous les actes juridiques auquel il est partie doivent être accomplis par le représentant légal du mineur (père, mère ou, si le mineur n’a plus de parents vivants, le tuteur ou le conseil de famille). Concrètement, le mineur ne peut seul conclure un contrat ni disposer librement de son patrimoine.

Ce principe d’incapacité, qu’il faut comprendre comme une mesure de protection bénéficiant au mineur, est cependant susceptible d’aménagements. Ainsi le mineur âgé d’au moins seize ans peut-il faire l’objet d’une mesure dite d’émancipation et se voir ainsi reconnaître une pleine capacité d’exercice. Celle-ci est accordée par le juge des tutelles sur demande du représentant légal de l’adolescent ; elle est acquise de plein droit en cas de mariage. Les effets de l’émancipation ne se limitent toutefois qu’aux actes de la vie civile : même émancipé, le mineur ne peut pas exercer d’activités commerciales ni avoir la qualité de commerçant.

3 LE MINEUR ET LE DROIT PÉNAL

Le régime juridique mettant en jeu la responsabilité pénale des mineurs est dérogatoire au droit pénal général en ce qu’il tient compte du fait que le mineur est une personnalité en cours de socialisation. Les mineurs bénéficient ainsi d’une excuse de minorité qui atténue les peines applicables aux mineurs délinquants (voir délinquance juvénile). Pour cette même raison, la justice pénale applicable aux mineurs est de la compétence de juridictions et d’institutions spécialisées (voir justice des mineurs).

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